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TRAVAIL EN HAUTEUR : Que dit la réglementation internationale

Le travail en hauteur se définit par la proximité d’un travailleur avec le vide. Le risque de chute de hauteur est présent quelle que soit la hauteur du vide ou la durée de l’exposition.

Le recours au travail en hauteur concerne de nombreux secteurs d’activités et nécessite la mise en place d’une démarche de prévention des risques adéquate. Dans cet article, retrouvez ce qu’il faut savoir pour prévenir efficacement les risques de chutes de hauteur pour vos salariés !

L’enjeu de la santé et de la sécurité au travail est de grande importance en matière de protection des salariés contre les risques professionnels. Ces risques ont des effets négatifs aussi bien sur le plan économique que social.

C’est dans cette optique que l’état tunisienne a raté le travail déjà entrepris en continuant la mise en place un cadre promotionnel en matière de santé et sécurité, par un meilleur cadre réglementaire visant l’amélioration la santé et la sécurité au travail et la compétitivité de nos sociétés tunisiennes lui permettant d’innover, d’anticiper et de faire évoluer ses produits, et d’être compétitif, d’avoir de meilleures armes pour conquérir des marchés, de mieux connaître les marchés et leurs tendances.

La règlementation Tunisienne sur le travail en hauteur

2009 a vu naitre le code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie et d’explosion en Tunisie.

Le travail a failli être complété donnant la naissance des normes spécifiques aux travaux en hauteur et le risque de chute.

La Tunisie demeure sans règlementation spécifique à la prévention des chutes des hauteurs.

Seules quelques articles du code de travail tunisien peuvent être interprétés et présentant des exigences aux employeurs de protéger leurs travailleurs contre les chutes de hauteurs.

Article 28 du code de travail tunisien :

Lorsqu’un chef d’entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l’exécution d’un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d’œuvre nécessaire, il encourt, dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :

Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement, ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d’entreprise, en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur, est substitué à ce dernier, en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie, pour le paiement des salaires et des congés payés, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les charges résultant des régimes de sécurité sociales ;

Article 29 du code de travail tunisien :

Le chef d’entreprise est responsable avec le sous- entrepreneur de main-d’œuvre de l’observation de toutes les prescriptions de la législation concernant les conditions du travail, l’hygiène et la sécurité, la durée du travail, le travail de nuit, le travail des femmes et des enfants, le repos hebdomadaire et les jours fériés, à l’occasion de l’emploi, dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s’il s’agissait de ses propres ouvriers et employés et sous les mêmes sanctions .

Article 152 du code de travail tunisien :

Les prestations de santé et de sécurité au travail couvrent toutes les entreprises et activités régies par le présent code.

Les frais nécessités par ces prestations sont supportés par l’employeur.

La nature des prestations et les conditions de leur octroi sont déterminées par des textes réglementaires ou par les conventions collectives, conformément aux dispositions du présent titre.

Tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Il doit notamment :

Veiller à la protection de la santé des travailleurs sur les lieux du travail,

Garantir des conditions et un milieu de travail adéquats,

Protéger les travailleurs des risques inhérents aux machines, au matériel et aux produits utilisés,

Fournir les moyens de prévention collective et individuelle adéquats et initier les travailleurs à leur utilisation,

Informer et sensibiliser les travailleurs des risques de la profession qu’ils exercent

Le travailleur est tenu de respecter les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail et de ne pas commettre aucun acte ou manquement susceptible d’entraver l’application de ces prescriptions. Il est tenu notamment de ce qui suit :

Exécuter les instructions relatives à la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des salariés travaillant avec lui dans l’entreprise,

Utiliser les moyens de prévention mis à sa disposition et veiller à leur conservation,

Participer aux cycles de formation et aux activités d’information et de sensibilisation relatives à la santé et à la sécurité au travail que l’entreprise organise ou y adhère,

Informer immédiatement son chef direct de toute défaillance constatée susceptible d’engendrer un danger à la santé et à la sécurité au travail,

Se soumettre aux examens médicaux qui lui sont prescrits.

Article 154-5 du code de travail tunisien :

Le chef d’entreprise est tenu de désigner un responsable de la sécurité au travail au sein de l’entreprise, qui sera chargé notamment :

De veiller à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la sécurité au travail,

De superviser l’exécution des programmes de sécurité au travail,

De contrôler les lieux de travail pour détecter les sources de danger et les signaler afin de prévenir la survenance des risques et de s’assurer de l’utilisation des moyens de prévention,

D’identifier les causes d’accidents de travail et de présenter les propositions visant à les prévenir et à garantir la sécurité des travailleurs dans l’entreprise,

D’initier les travailleurs à l’utilisation des équipements de prévention,

De procéder à la sensibilisation et à la diffusion de l’éducation préventive auprès des travailleurs,

Le responsable de la sécurité au travail exerce cette fonction à plein temps ou en sus de son travail principal.

Les catégories d’entreprises tenues de désigner un responsable de sécurité au travail et les conditions devant être remplies par celui-ci sont fixées par décret pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs concernées

La règlementation Marocaine sur le travail en hauteur

Le royaume du Maroc, plus pragmatique, a dû transcrire la règlementation de la Commission Européenne à la lettre.

Les normes marocaines dont le nombre dépasse actuellement les 14000 normes sont très largement alignées avec les normes internationales et régionales. Dans le domaine des EPI, plus de 280 normes ont été homologuées jusqu’à présent, couvrant les casques de protection, les lunettes, les gants, les chaussures de sécurité, les appareils de protection respiratoires, les systèmes d’arrêt des chutes et les vêtements de protection (contre la chaleur, les produits chimiques, le feu…).

La loi 65-99 relative au code du travail : Depuis son entrée en vigueur en 2004, la loi 65-99 relative au code du travail a constitué une avancée majeure dans l’arsenal juridique national qui encadre le travail et l’emploi. L’obligation faite à l’employeur et au salarié :

L’obligation faite à l’employeur de prendre toutes les mesures de protection des salariés contre les risques professionnels. 

L’obligation faite au salarié de se conformer aux prescriptions particulières relatives à la santé et à la sécurité au travail. 

Le non-respect des dites prescriptions constitue une faute grave pouvant entraîner le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni dommages-intérêts. Ci-dessous les principaux articles relatifs à la sécurité au travail dans le code du travail :

Article 24 :  De manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise.

Article 284 : Les salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou être protégés par un autre dispositif de sûreté, y compris les masques de protection.

Article 289 : l’employeur doit informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent constituer les machines. Il doit afficher sur les lieux de travail, à une place convenable habituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre. Il est interdit à tout salarier d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et ne doit pas rendre inopérants les dispositifs de protection dont la machine qu’il utilise est pourvue. Il est interdit de demander à un salarié d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. 

Article 294 : Les conditions de sécurité et d’hygiène dans lesquelles s’effectuent les travaux dans les mines, carrières et installations chimiques doivent garantir aux salariés une hygiène et une sécurité particulières conformes aux prescriptions fixées par voie réglementaire.

Https://www.imanor.gov.ma/wp-content/uploads/2022/05/Guide-EPI-2019.pdf
Https://www.imanor.gov.ma/wp-content/uploads/2022/04/21.0.113-EN-358.pdf

La Règlementation Française sur le travail en hauteur

Conception des lieux de travail

 Parmi les caractéristiques des bâtiments abritant des locaux de travail, plusieurs dispositions du Code du travail sont à considérer du point de vue de la sécurité vis-à-vis des chutes de hauteur. Elles portent sur :

Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès (article R. 4224-5) ;

Les puits, trappes et ouvertures de descente (article R. 4224-5) ;

Les cuves, bassins et réservoirs (article R. 4224-7) ;

Les toitures en matériaux réputés fragiles, en prévision des interventions futures (article R. 4224-8) ;

Les parties vitrées, en prévision des opérations de nettoyage (article R. 4214-2) ;

Les ouvrants en élévation ou en toiture (article R. 4214-5).

S’il subsiste des zones de danger qu’il n’a pas été techniquement possible de protéger, l’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder à ces zones et signale celles-ci de manière visible (articles R. 4224-4 et R. 4224-20).

Après la construction ou l’aménagement d’un bâtiment, il appartient au maître d’ouvrage de remettre au chef d’établissement un dossier de maintenance des lieux de travail, dans lequel figurent notamment les solutions retenues au regard des éléments ci-dessus. La protection collective doit y être privilégiée dans tous les cas. Ce dossier peut faire partie du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage à remettre par le coordonnateur SPS s’il y eu pluralité d’intervenants pour les travaux nécessitant son intervention (articles R. 4532-95 et R. 4532-96).

Travaux temporaires en hauteur

Postes de travail et dispositifs de protection collective

 Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et permettant également l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques (article R. 4323-58 du Code du travail).

La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail peut être assurée par diverses protections collectives, soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (article R. 4323-59 du Code du travail).

Les dispositifs de protection collective doivent en outre être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail.

Toutes les mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes.

Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité et la circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en toute sécurité (article R. 4323-65 à R. 4323-67).

Mesures alternatives

 Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61). Le Code du travail présente en quelque sorte les installations permanentes comme « référence » pour la réalisation de ces travaux. Lorsque ces installations permanentes n’existent pas et qu’il est techniquement impossible de les envisager, le recours à des équipements de travail est possible, en respectant quelques grands principes pour leur choix et leur utilisation (article R. 4323-62).

Au nombre de ces équipements, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du Code du travail et arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages).

Interdictions

 Par ailleurs, d’une manière générale, il est interdit :

D’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (article R. 4323-63) ;

De recourir aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de faire appel à des équipements assurant la protection collective des travailleurs ou après évaluation du risque dans les conditions prévues à l’article R. 4323-64. Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées (articles R. 4323-89 et R. 4323-90) ;

De réaliser des travaux en hauteur, quel que soit l’équipement ou l’installation, lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68).

Dispositions spécifiques aux travaux de bâtiment et de génie civil

 De manière générale, des mesures sont prévues pour éviter des chutes de personnes pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84) :

Obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels ;

Protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires ;

Mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives…

Pour les travaux en hauteur, le Code du travail envisage des matériels particuliers dénommés plates-formes de travail et passerelles, avec des spécifications propres (articles R. 4534-74 à R. 4534-84).

Les travaux sur les toitures sont également soumis à un ensemble de dispositions (articles R. 4534-85 à R. 4534-94).

Des mesures particulières de vérification (matériel, engins, installations et dispositifs de protection de toutes natures utilisés sur un chantier) doivent être prises par une personne compétente à leur mise ou leur remise en service. Un registre d’observations relatives à l’état des matériels doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).

Compétences et formation des intervenants en hauteur

 Les interventions en hauteur doivent être effectuées par des personnes ayant reçu une formation.

Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les risques professionnels et leur prévention, de les former à la sécurité et à leur poste de travail (articles L. 4141-1 à 4141-4 du Code du travail). En outre, des formations spécifiques sont prévues pour l’usage de certains équipements de travail comme les échafaudages et les équipements motorisés pour le travail en hauteur.

Échafaudages

 Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

La formation comporte notamment  (article R. 4323-69 du Code du travail) :

La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;

La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;

Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;

Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourraient être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;

Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;

Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.

Recommandations de la Cnam sur les échafaudages

La recommandation R 408 de la Cnam définit des référentiels de compétence pour le montage, l’utilisation et l’exploitation des échafaudages de pied et distingue quatre catégories d’intervenants sur les échafaudages :

Chargés de la conception d’échafaudage (connaissance du matériel, adéquation entre les exigences de l’utilisateur, les contraintes du site et les conditions d’utilisation données par le fabricant du matériel, évaluation des risques et mesures de prévention, capacité d’étude) ;

Monteurs de l’échafaudage (état du matériel, conformité au plan, gestion des situations de danger) ;

Chargés de réception et de maintenance (ou d’exploitation) d’échafaudage (conformité de l’échafaudage au plan et état des différents éléments) ;

Personnels travaillant sur les échafaudages (accéder et circuler en sécurité, respecter les limites de charge, maintenir l’échafaudage en sécurité, éviter et signaler les situations dangereuses).

La recommandation R 457 de la Cnam définit quant à elle des référentiels de compétence pour les trois catégories d’intervenants qu’elle distingue en ce qui concerne les échafaudages roulants : monteurs, vérificateurs et utilisateurs.

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel PEMP

 Le conducteur de PEMP doit connaître parfaitement les caractéristiques, les possibilités et les limites de manœuvre de l’appareil et s’assurer de sa maintenance.

Selon les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail, et en application de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 (relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes), seules sont habilitées à conduire une PEMP les personnes en possession d’une autorisation de conduite établie et délivrée par leur employeur sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.

L’autorisation de conduite est un document personnel, limité dans le temps, précis dans son champ d’application, qui doit pouvoir être présenté sur le lieu de travail. Celle-ci devient caduque au changement d’employeur.

L’évaluation de l’opérateur prend en compte trois éléments : son aptitude médicale au poste de travail, un contrôle de ses connaissances pour la conduite en sécurité d’une PEMP, sa connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

La preuve des connaissances des opérateurs peut s’appuyer sur le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) mis en place par la Cnam. La recommandation R 486 en définit les conditions d’obtention. Cette recommandation distingue notamment deux catégories de PEMP : les catégories A et B. Un Caces spécifique est associé à chacune de ces catégories.

Équipements de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur système d’arrêt de chutes

 L’employeur doit informer de manière appropriée les salariés qui doivent utiliser des EPI :

Des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;

Des conditions d’utilisation ;

Des instructions ou consignes concernant les EPI et leurs conditions de mise à disposition ;

Des conditions de mise à disposition des EPI.

Le salarié doit suivre une formation adéquate et spécifique à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur, comprenant un entraînement au port de l’équipement et éventuellement une formation aux interventions de secours et de mise en sécurité. Ces formations doivent être renouvelées aussi souvent que nécessaire. Le salarié doit être à même de contrôler avant chaque intervention que les équipements sont en bon état et de s’assurer que les vérifications périodiques annuelles ont été effectuées (articles R. 4323-104 à R. 4323-106).

Travaux sur cordes

 La réglementation (article R. 4323-89 du Code du travail) insiste notamment sur la nécessité d’une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage.

Cette formation doit répondre aux critères généraux exposés dans le Code du travail :

Conditions d’exécution du travail (article R. 4141-13) ;

Conduite à tenir en cas d’accident (article R. 4141-17) ;

Conditions de renouvellement de ces formations (article R. 4323-3).

Deux diplômes permettent d’acquérir les techniques de déplacement sur cordes et de maîtriser les règles de sécurité et de prévention des risques d’accident :

Le certificat de qualification professionnelle agent technique cordiste (CATC), anciennement certificat d’aptitude aux travaux sur corde (CATSC) s’obtient après une expérience professionnelle de plusieurs mois et un stage de formation continue organisé par certains Greta ;

Le certificat de qualification professionnelle de cordiste (CQP) se prépare en formation continue après une formation du bâtiment ou d’alpiniste.

Réglementation de la Vérification des EPI équipements contre les chutes de hauteur système d’arrêt de chutes

L’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’organisation dans le cadre de la politique de prévention de son entreprise pour :

Maintenir tous les équipements en état de conformité, y compris en cas de modification (article R. 4322-1 du Code du travail) ;

Déceler en temps utile toute détérioration des moyens de protection susceptible de créer un danger pour y porter remède (article R. 4322-2 du Code du travail).

La réglementation prévoit, pour certains équipements de travail, des vérifications initiales et des vérifications périodiques ou ponctuelles, afin de s’assurer de leur état (voir les articles R. 4323-22 à R. 4323-28 du Code du travail). Pour les équipements non visés par les prescriptions réglementaires, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de répondre aux objectifs généraux rappelés ci-dessus.

En ce qui concerne les équipements utilisés pour le travail en hauteur, ces dispositions doivent être respectées avec beaucoup de rigueur compte tenu des risques associés à l’utilisation d’un équipement défectueux.

La réglementation des Échafaudages en France

 Les échafaudages sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2004.

Les vérifications ont pour objet de s’assurer :

Du montage correct, de l’adéquation de l’équipement et de son état avant la première utilisation ou après chaque modification ;

De l’état général de l’équipement par une vérification journalière ;

Du bon état de conservation au plus tous les trois mois.

La réglementation des Appareils de levage de personnes PEMP

 Les appareils de levage de personnes (plate-forme suspendue, plate-forme le long de mâts, PEMP) sont visés par les vérifications réglementaires prévues par l’arrêté du 1er mars 2004.

Cet arrêté prévoit une vérification lors de la mise ou remise en service d’un appareil pour s’assurer du bon montage, de l’adéquation de l’équipement au travail à effecteur et de son état. En complément, des vérifications périodiques semestrielles sont nécessaires pour s’assurer de l’état de l’équipement.

La réglementation des Équipements de protection individuelle équipements contre les chutes de hauteur système d’arrêt de chutes

Les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur sont soumis à des obligations de vérification périodique a minima annuelle pour certains EPI en application des dispositions du Code du travail (articles R. 4323-99 à R. 4323-103) et de l’arrêté du 19 mars 1993.

Ces vérifications ont pour objet de déceler les défectuosités susceptibles d’être à l’origine d’une situation dangereuse.

L’employeur doit, à cette fin, désigner une personne compétente ou un organisme compétent.

Il convient de veiller à ce que les EPI soient stockés dans les conditions prévues par le fabricant et de toujours vérifier, avant leur utilisation :

Qu’ils sont en bon état ;

Que les éventuelles observations faites lors de précédentes vérifications périodiques et consignées dans le registre de sécurité (devant être tenu par l’employeur) ont été prises en considération.

Travaux interdits et réglementés pour les jeunes travailleurs

 Certaines activités en relation avec les travaux en hauteur sont interdites aux jeunes de moins de 18 ans. Il s’agit :

Point 1 : de la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs (article D. 4153-27 – I du Code du travail). Sont concernées les plates-formes élévatrices mobiles de personnel (arrêté du 2 décembre 1998) ;

Point 2 : des travaux temporaires en hauteur en milieu professionnel lorsque la prévention des risques de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective (article D. 4153-30) ;

Point 3 : du montage et démontage d’échafaudages en milieu professionnel (article D. 4153-31-I) ;

Point 4 : des travaux en hauteur portant sur des arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses (article D. 4153-32).

Des dérogations aux points 1,2 et 3 peuvent être accordées sous réserve de respecter certaines conditions fixées par le Code du travail (articles R. 4153-38 à R. 4153-51R. 4323-61 et R. 4323-63).

Règlementation & normes OSHA sur le travail en hauteur

Les normes OSHA sont un ensemble de directives et d’exigences mises en œuvre par l’administration de la santé et de la sécurité au travail (OSHA) afin de minimiser les risques pour la santé et la sécurité sur les lieux de travail en Europe. Elles obligent les entreprises à maintenir des conditions de travail sécuritaires et saines et à fournir une formation et une assistance appropriées à leurs employés avant de faire leur travail. Les normes de l’OSHA sont également connues sous le nom de règlements de l’OSHA ou d’exigences de l’OSHA, car elles sont stipulées dans la partie 1910 du titre 29 du Code des règlements fédéraux (CFR) des États-Unis.

1910.140 Systèmes de protection individuelle contre les chutes.

1910.140(a)

Cette section établit les critères de performance, d’entretien et d’utilisation de tous les systèmes de protection individuelle contre les chutes. L’employeur doit s’assurer que chaque système de protection individuelle contre les chutes utilisées pour se conformer à cette partie doit satisfaire aux exigences de cette section.

1910.140(b)

Définitions. Les définitions suivantes s’appliquent à la présente section :

L’ancrage désigne un point de fixation sécurisé pour des équipements tels que des lignes de vie, des longes ou des dispositifs de décélération.

Le connecteur désigne une fixation d’extrémité du système de positionnement d’un nettoyeur de vitres utilisée pour fixer la ceinture ou le harnais à l’ancrage de ceinture d’un nettoyeur de vitres.

Ceinture de sécurité désigne une sangle dotée de moyens permettant à la fois de la fixer autour de la taille et de la fixer à d’autres composants tels qu’une longe utilisée avec des systèmes de positionnement, des systèmes de retenue de déplacement ou des systèmes de sécurité d’échelle.

Harnais de sécurité désigne des sangles qui s’attachent autour de l’employé de manière à répartir les forces d’arrêt de chute sur au moins les cuisses, le bassin, la taille, la poitrine et les épaules, avec un moyen de fixer le harnais à d’autres composants d’un système de protection individuelle contre les chutes.

Un mousqueton désigne un connecteur généralement constitué d’un corps de forme trapézoïdale ou ovale avec une porte fermée ou un agencement similaire qui peut être ouvert pour attacher un autre objet et, une fois relâché, se ferme automatiquement pour retenir l’objet.

Une personne compétente est une personne capable d’identifier les dangers existants et prévisibles dans tout système de protection individuelle contre les chutes ou l’un de ses composants, ainsi que dans leur application et leur utilisation avec l’équipement connexe, et qui est autorisée à prendre rapidement des mesures correctives pour éliminer les dangers identifiés.

Connecteur désigne un dispositif utilisé pour coupler (connecter) ensemble les pièces du système de protection contre les chutes.

L’anneau en D désigne un connecteur utilisé :

(i) Dans un harnais en tant qu’élément de fixation intégral ou accessoire antichute ;

(ii) Dans une longe, un absorbeur d’énergie, une ligne de vie ou un connecteur d’ancrage en tant que connecteur intégral ; où

(iii) Dans un système de positionnement ou de retenue de déplacement en tant qu’élément de fixation.

Dispositif de décélération désigne tout mécanisme servant à dissiper l’énergie lors d’une chute.

La distance de décélération désigne la distance verticale parcourue par un employé en chute libre à partir du moment où le dispositif de décélération commence à fonctionner, excluant l’allongement de la corde d’assurance et la distance de chute libre, jusqu’à l’arrêt. Elle est mesurée comme la distance entre l’emplacement du point d’attache du harnais de sécurité d’un employé au moment de l’activation (au début des forces d’arrêt de chute) du dispositif de décélération pendant une chute, et l’emplacement de ce point d’attache après l’arrêt complet de l’employé.

L’équivalent signifie des conceptions, des équipements, des matériaux ou des méthodes alternatifs dont l’employeur peut démontrer qu’ils offriront un degré de sécurité égal ou supérieur aux conceptions, aux équipements, aux matériaux ou aux méthodes spécifiés dans la norme.

La chute libre désigne l’acte de tomber avant que le système personnel d’arrêt des chutes ne commence à appliquer une force pour arrêter la chute.

La distance de chute libre désigne le déplacement vertical du point d’attache du dispositif antichute sur la ceinture ou le harnais de sécurité de l’employé entre le début de la chute et juste avant que le système ne commence à appliquer une force pour arrêter la chute. Cette distance exclut la distance de décélération, l’allongement de la ligne de vie et de la longe, mais inclut toute distance de glissement du dispositif de décélération ou l’allongement de la ligne de vie/longe auto-rétractable avant que les dispositifs ne fonctionnent et que les forces d’arrêt de chute ne se produisent.

Une longe est une ligne flexible de corde, de câble métallique ou de sangle qui comporte généralement un connecteur à chaque extrémité pour connecter la ceinture corporelle ou le harnais corporel à un dispositif de décélération, une ligne de vie ou un ancrage.

Une ligne de vie désigne un élément d’un système de protection individuelle contre les chutes constituées d’une ligne flexible destinée à être reliée à un ancrage à une extrémité de manière à être suspendue verticalement (ligne de vie verticale), ou destinée à être reliée à des ancrages aux deux extrémités de manière à s’étirer horizontalement (ligne de vie horizontale), et sert de moyen pour relier d’autres éléments du système à l’ancrage.

Un système antichute individuel est un système utilisé pour arrêter un employé en cas de chute depuis une surface de travail. Il se compose d’un harnais corporel, d’un ancrage et d’un connecteur. Les moyens de connexion peuvent comprendre une longe, un dispositif de décélération, une ligne de vie ou une combinaison appropriée de ceux-ci.

Un système de protection individuelle contre les chutes désigne un système (comprenant tous les composants) qu’un employeur utilise pour assurer une protection contre les chutes ou pour arrêter en toute sécurité la chute d’un employé si elle se produit. Les exemples de systèmes de protection individuelle contre les chutes comprennent les systèmes antichute, les systèmes de positionnement et les systèmes de retenue.

Système de positionnement (système de positionnement au travail) désigne un système d’équipement et de connecteurs qui, lorsqu’il est utilisé avec un harnais de sécurité ou une ceinture de sécurité, permet à un employé d’être soutenu sur une surface verticale élevée, comme un mur ou un rebord de fenêtre, et de travailler avec les deux mains libres. Les systèmes de positionnement sont également appelés « dispositifs de système de positionnement » et « équipement de positionnement au travail ».

Qualifié décrit une personne qui, par la possession d’un diplôme, d’un certificat ou d’une réputation professionnelle reconnus, ou qui, par des connaissances, une formation et une expérience approfondies, a démontré avec succès sa capacité à résoudre ou à résoudre des problèmes relatifs au sujet, au travail ou au projet.

Un coulisseau de sécurité est un dispositif de décélération qui se déplace sur une ligne de vie et qui, automatiquement, par friction, engage la ligne de vie et se verrouille de manière à arrêter la chute d’un employé. Un coulisseau de sécurité utilise généralement le principe du verrouillage par inertie, du verrouillage par came/levier ou les deux.

Le facteur de sécurité désigne le rapport entre la charge de conception et la résistance ultime du matériau.

Une ligne de vie/longe auto-rétractable désigne un dispositif de décélération contenant une ligne enroulée sur un tambour qui peut être lentement extraite du tambour ou rétractée sur celui-ci sous une légère tension lors des mouvements normaux de l’employé. Au début d’une chute, le dispositif verrouille automatiquement le tambour et arrête la chute.

Un mousqueton est un connecteur composé d’un corps en forme de crochet avec une porte normalement fermée ou un dispositif similaire qui peut être ouvert manuellement pour permettre au crochet de recevoir un objet. Une fois relâché, le mousqueton se ferme automatiquement pour retenir l’objet. L’ouverture d’un mousqueton nécessite deux actions distinctes. Les mousquetons sont généralement de deux types :

(i) Type à verrouillage automatique (autorisé) avec une porte à fermeture et verrouillage automatiques qui reste fermée et verrouillée jusqu’à ce qu’elle soit intentionnellement déverrouillée et ouverte pour la connexion ou la déconnexion ; et

(ii) Type non verrouillable (interdit) avec une porte à fermeture automatique qui reste fermée, mais non verrouillée, jusqu’à ce qu’elle soit intentionnellement ouverte pour la connexion ou la déconnexion.

Une ligne de retenue de déplacement (attache) désigne une corde ou un câble métallique utilisé pour transférer les forces d’un support corporel à un ancrage ou à un connecteur d’ancrage dans un système de retenue de déplacement.

Un système de retenue de déplacement désigne une combinaison d’un ancrage, d’un connecteur d’ancrage, d’une longe (ou d’un autre moyen de connexion) et d’un support corporel qu’un employeur utilise pour éliminer la possibilité qu’un employé passe par-dessus le bord d’une surface de marche ou de travail.

La ceinture de nettoyeur de vitres désigne une ceinture de positionnement composée d’une ceinture ventrale, d’un rail ou d’une sangle terminale intégrée et de bornes de ceinture.

L’ancrage de ceinture de nettoyeur de vitres (ancrage de fenêtre) désigne des points d’attache antichute spécialement conçus et fixés en permanence à un cadre de fenêtre ou à une partie de bâtiment immédiatement adjacente au cadre de fenêtre, pour la fixation directe de la partie terminale d’une ceinture de nettoyeur de vitres.

Le système de positionnement du nettoyeur de vitres désigne un système constitué d’une ceinture de nettoyeur de vitres fixée à des ancrages de fenêtre.

Système de positionnement au travail (voir Système de positionnement dans ce paragraphe (b)).

1910.140(c)

Exigences générales. L’employeur doit s’assurer que les systèmes de protection individuelle contre les chutes répondent aux exigences suivantes. Des exigences supplémentaires relatives aux systèmes antichute individuels et aux systèmes de positionnement sont contenues respectivement aux paragraphes (d) et (e) de la présente section.

1910.140(c)(1)

Les connecteurs doivent être en acier forgé, pressé ou formé, ou fabriqués à partir de matériaux équivalents.

1910.140(c)(2)

Les connecteurs doivent avoir une finition résistante à la corrosion et toutes les surfaces et bords doivent être lisses pour éviter d’endommager les pièces d’interface du système.

1910.140(c)(3)

Lorsque des lignes de vie verticales sont utilisées, chaque employé doit être attaché à une ligne de vie distincte.

1910.140(c)(4)

Les longes et les lignes de vie verticales doivent avoir une résistance à la rupture minimale de 5 000 livres (22,2 kN).

1910.140(c)(5)

Les lignes de vie et les longes auto rétractables qui limitent automatiquement la distance de chute libre à 2 pieds (0,61 m) ou moins doivent avoir des composants capables de supporter une charge de traction minimale de 3 000 livres (13,3 kN) appliquée au dispositif avec la ligne de vie ou la longe en position complètement étendue.

1910.140(c)(6)

Une personne compétente ou qualifiée doit inspecter chaque nœud d’une longe ou d’une ligne de vie verticale pour s’assurer qu’il répond aux exigences des paragraphes (c)(4) et (5) de la présente section avant qu’un employé n’utilise la longe ou la ligne de vie.

1910.140(c)(7)

Les anneaux en D, les mousquetons et les mousquetons doivent être capables de supporter une charge de traction minimale de 5 000 livres (22,2 kN).

1910.140(c)(8)

Les anneaux en D, les mousquetons et les mousquetons doivent être soumis à des essais de résistance à la traction d’au moins 16 kN (3 600 livres) sans se fissurer, se casser ou subir de déformation permanente. La résistance du doigt des mousquetons et des mousquetons doit être capable de supporter une charge minimale de 16 kN (3 600 livres) sans que le doigt ne se sépare du nez du mousqueton ou du corps du mousqueton de plus de 3,175 mm (0,125 pouce).

1910.140(c)(9)

Les mousquetons et les mousquetons doivent être de type à verrouillage automatique et nécessiter au moins deux mouvements distincts et consécutifs pour s’ouvrir.

1910.140(c)(10)

Les mousquetons et les mousquetons ne doivent pas être connectés à l’un des éléments suivants, à moins qu’ils ne soient conçus pour de telles connexions :

1910.140(c)(10)(i)

Directement sur sangle, corde ou câble métallique ;

1910.140(c)(10)(ii)

L’un à l’autre ;

1910.140(c)(10)(iii)

À un anneau en D auquel un autre mousqueton, mousqueton ou connecteur est attaché ;

1910.140(c)(10)(iv)

À une ligne de vie horizontale ; où

1910.140(c)(10)(v)

À tout objet dont la forme ou les dimensions sont incompatibles par rapport au mousqueton ou au mousqueton, de sorte qu’un désengagement involontaire pourrait se produire lorsque l’objet connecté appuie sur le mousqueton ou le mousqueton, permettant ainsi aux composants de se séparer.

1910.140(c)(11)

L’employeur doit s’assurer que chaque ligne de vie horizontale :

1910.140(c)(11)(i)

Est conçu, installé et utilisé sous la supervision d’une personne qualifiée ; et

1910.140(c)(11)(ii)

Fait partie d’un système complet d’arrêt des chutes personnel qui maintient un facteur de sécurité d’au moins deux.

1910.140(c)(12)

Les ancrages utilisés pour fixer l’équipement de protection individuelle contre les chutes doivent être indépendants de tout ancrage utilisé pour suspendre les employés ou les plates-formes sur lesquelles les employés travaillent. Les ancrages utilisés pour fixer l’équipement de protection individuelle contre les chutes sur les plates-formes de travail mobiles des chariots élévateurs à moteur doivent être fixés à un élément supérieur de la plate-forme, à un point situé au-dessus et à proximité du centre de la plate-forme.

1910.140(c)(13)

Les ancrages, à l’exception des ancrages de ceinture de laveurs de vitres couverts par le paragraphe (e) de la présente section, doivent être :

1910.140(c)(13)(i)

Capable de supporter au moins 5 000 livres (22,2 kN) pour chaque employé attaché ; où

1910.140(c)(13)(ii)

Conçu, installé et utilisé, sous la supervision d’une personne qualifiée, dans le cadre d’un système complet de protection individuelle contre les chutes qui maintient un facteur de sécurité d’au moins deux.

1910.140(c)(14)

Les lignes de retenue de déplacement doivent être capables de supporter une charge de traction d’au moins 5 000 livres (22,2 kN).

1910.140(c)(15)

Les lignes de vie ne doivent pas être fabriquées à partir de fibres naturelles. Les cordes en polypropylène doivent contenir un inhibiteur de rayons ultraviolets (UV).

1910.140(c)(16)

Les systèmes de protection individuelle contre les chutes et leurs composants doivent être utilisés exclusivement pour la protection des employés contre les chutes et non à d’autres fins, telles que le levage d’équipements ou de matériaux.

1910.140(c)(17)

Un système de protection individuelle contre les chutes ou ses composants soumis à une charge d’impact doivent être immédiatement retirés du service et ne pas être réutilisés jusqu’à ce qu’une personne compétente inspecte le système ou les composants et détermine qu’ils ne sont pas endommagés et qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité pour la protection individuelle des employés contre les chutes.

1910.140(c)(18)

Les systèmes de protection individuelle contre les chutes doivent être inspectés avant la première utilisation pendant chaque quart de travail pour détecter la moisissure, l’usure, les dommages et autres détériorations, et les composants défectueux doivent être retirés du service.

1910.140(c)(19)

Les cordes, ceintures, longes et harnais utilisés pour la protection individuelle contre les chutes doivent être compatibles avec tous les connecteurs utilisés.

1910.140(c)(20)

Les cordes, ceintures, longes, lignes de vie et harnais utilisés pour la protection individuelle contre les chutes doivent être protégés contre les coupures, l’abrasion, la fusion ou tout autre dommage.

1910.140(c)(21)

L’employeur doit prévoir le sauvetage rapide de chaque salarié en cas de chute.

1910.140(c)(22)

Les systèmes de protection individuelle contre les chutes doivent être portés avec le point d’attache du harnais de sécurité situé au centre du dos de l’employé, près du niveau des épaules. Le point d’attache peut être situé en position pré-sternale si la distance de chute libre est limitée à 2 pieds (0,6 m) ou moins.

1910.140(d)

Systèmes antichute personnels —

1910.140(d)(1)

Critères de performance du système. En plus des exigences générales du paragraphe (c) de la présente section, l’employeur doit s’assurer que les systèmes individuels antichute :

1910.140(d)(1)(i)

Limiter la force d’arrêt maximale sur l’employé à 1 800 livres (8 kN) ;

1910.140(d)(1)(ii)

Arrêtez complètement l’employé et limitez la distance de décélération maximale parcourue par l’employé à 3,5 pieds (1,1 m) ;

1910.140(d)(1)(iii)

Avoir une résistance suffisante pour résister à deux fois l’énergie d’impact potentielle de l’employé en chute libre sur une distance de 6 pieds (1,8 m), ou la distance de chute libre autorisée par le système ; et

1910.140(d)(1)(iv)

Maintenez l’employé dans la configuration système/sangle sans entrer en contact avec la zone du cou et du menton de l’employé.

1910.140(d)(1)(v)

Si le système antichute individuel répond aux critères et protocoles de l’annexe D de la présente sous-partie et est utilisé par un employé dont le poids combiné du corps et des outils est inférieur à 310 livres (140 kg), le système est considéré comme conforme aux dispositions des paragraphes (d)(1)(i) à (iii) de la présente section. Si le système est utilisé par un employé dont le poids combiné du corps et des outils est égal ou supérieur à 310 livres (140 kg) et que l’employeur a modifié de manière appropriée les critères et protocoles de l’annexe D, le système sera alors considéré comme conforme aux exigences des paragraphes (d)(1)(i) à (iii).

1910.140(d)(2)

Critères d’utilisation du système. L’employeur doit s’assurer que :

1910.140(d)(2)(i)

Sur toute ligne de vie horizontale susceptible de devenir une ligne de vie verticale, le dispositif utilisé pour se connecter à la ligne de vie horizontale est capable de se verrouiller dans les deux sens sur la ligne de vie.

1910.140(d)(2)(ii)

Les systèmes antichute individuels sont installés de manière à ce que l’employé ne puisse pas tomber en chute libre de plus de 1,8 m (6 pieds) ou entrer en contact avec un niveau inférieur. Une chute libre peut être de plus de 1,8 m (6 pieds) à condition que l’employeur puisse démontrer que le fabricant a conçu le système pour permettre une chute libre de plus de 1,8 m (6 pieds) et qu’il a testé le système pour garantir qu’une force d’arrêt maximale de 8 kN (1 800 livres) n’est pas dépassée.

1910.140(d)(3)

Ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité sont interdites dans le cadre d’un système individuel d’arrêt des chutes.

1910.140(e)

Systèmes de positionnement —

1910.140(e)(1)

Exigences relatives à la performance du système. L’employeur doit s’assurer que chaque système de positionnement répond aux exigences suivantes :

1910.140(e)(1)(i)

Généralités. Tous les systèmes de positionnement, à l’exception des systèmes de positionnement des laveurs de vitres, sont capables de résister, sans défaillance, à un essai de chute consistant en une chute de 4 pieds (1,2 m) d’un poids de 250 livres (113 kg) ;

1910.140(e)(1)(ii)

Systèmes de positionnement des laveurs de vitres. Tous les systèmes de positionnement des laveurs de vitres doivent :

1910.140(e)(1)(ii)(A)

Être capable de résister sans défaillance à un test de chute consistant en une chute de 6 pieds (1,8 m) d’un poids de 250 livres (113 kg) ; et

1910.140(e)(1)(ii)(B)

Limitez la force d’arrêt initiale exercée sur l’employé qui tombe à un maximum de 2 000 livres (8,9 kN), avec une durée ne dépassant pas 2 millisecondes et toute force d’arrêt ultérieure à un maximum de 1 000 livres (4,5 kN).

1910.140(e)(1)(iii)

Les systèmes de positionnement, y compris les systèmes de positionnement des nettoyeurs de vitres, qui satisfont aux méthodes et procédures d’essai de l’annexe D de la présente sous-partie sont considérés comme conformes aux paragraphes (e)(1)(i) et (ii).

1910.140(e)(1)(iv)

Systèmes de ceintures de sécurité et de sangles pour poteaux des monteurs de lignes. Les systèmes de ceintures de sécurité et de sangles pour poteaux des monteurs de lignes doivent satisfaire aux tests suivants :

1910.140(e)(1)(iv)(A)

Un essai diélectrique de 819,7 volts, CA, par centimètre (25 000 volts par pied) pendant 3 minutes sans détérioration visible ;

1910.140(e)(1)(iv)(B)

Un essai de fuite de 98,4 volts, CA, par centimètre (3 000 volts par pied) avec un courant de fuite ne dépassant pas 1 mA ; et

1910.140(e)(1)(iv)(C)

Un essai d’inflammabilité conformément au tableau I-7 de la présente section.

1910.140(e)(2)

Critères d’utilisation des systèmes de positionnement des laveurs de vitres. L’employeur doit s’assurer que les systèmes de positionnement des laveurs de vitres respectent et sont utilisés conformément aux exigences suivantes :

1910.140(e)(2)(i)

Les ceintures des laveurs de vitres sont conçues et construites de telle sorte que :

1910.140(e)(2)(i)(A)

Les bornes de ceinture ne passeront pas à travers leurs fixations sur la ceinture ou le harnais si une borne se détache de l’ancrage de la fenêtre ; et

1910.140(e)(2)(i)(B)

La longueur du patin d’une extrémité à l’autre est de 8 pieds (2,44 m) ou moins ;

1910.140(e)(2)(ii)

Les ancrages de fenêtre auxquels sont fixées les ceintures sont installés dans les cadres latéraux ou les meneaux de la fenêtre à un point situé à au moins 42 pouces (106,7 cm) et à au plus 51 pouces (129,5 cm) au-dessus du rebord de la fenêtre ;

1910.140(e)(2)(iii)

Chaque ancrage de fenêtre est capable de supporter une charge minimale de 6 000 livres (26,5 kN) ;

1910.140(e)(2)(iv)

Il est interdit d’utiliser les ancrages de fenêtre installés à d’autres fins que la fixation de la ceinture du nettoyeur de vitres ;

1910.140(e)(2)(v)

Un ancrage de fenêtre dont les fixations ou les supports sont endommagés ou détériorés est retiré, ou la tête d’ancrage de fenêtre est détachée de sorte que l’ancrage ne peut pas être utilisé ;

1910.140(e)(2)(vi)

Les cordes présentant une usure ou une détérioration affectant leur résistance ne sont pas utilisées ;

1910.140(e)(2)(vii)

Les deux extrémités de la ceinture du nettoyeur de vitres sont fixées à des ancrages de fenêtre séparés pendant toute opération de nettoyage ;

1910.140(e)(2)(viii)

Aucun employé ne travaille sur un rebord ou un rebord de fenêtre sur lequel il y a de la neige, de la glace ou toute autre condition glissante, ou qui est affaibli ou pourri ;

1910.140(e)(2)(ix)

Aucun employé ne travaille sur un rebord ou une corniche de fenêtre, sauf si :

1910.140(e)(2)(ix)(A)

Le rebord ou le rebord de la fenêtre mesure au moins 10 cm (4 pouces) de large et n’est pas incliné de plus de 15 degrés sous l’horizontale ; où

1910.140(e)(2)(ix)(B)

La largeur minimale de 4 pouces du rebord ou du rebord de la fenêtre est augmentée de 0,4 pouce (1 cm) pour chaque degré d’inclinaison du rebord ou du rebord au-delà de 15 degrés, jusqu’à un maximum de 30 degrés ;

1910.140(e)(2)(x)

L’employé attache au moins une borne de ceinture à un ancrage de fenêtre avant de grimper à travers l’ouverture de la fenêtre et garde au moins une borne attachée jusqu’à ce qu’il soit complètement de retour à l’intérieur de l’ouverture de la fenêtre ;

1910.140(e)(2)(xi)

Sauf disposition contraire du paragraphe (e)(2)(xii) de la présente section, l’employé se déplace d’une fenêtre à une autre en retournant à l’intérieur de l’ouverture de la fenêtre et en répétant la procédure de fixation de la borne de ceinture à chaque fenêtre conformément au paragraphe (e)(2)(x) de la présente section ;

1910.140(e)(2)(xii)

Un employé utilisant un système de positionnement pour nettoyeur de vitres peut se déplacer d’une fenêtre à une autre lorsqu’il se trouve à l’extérieur du bâtiment, à condition :

1910.140(e)(2)(xii)(A)

Au moins une borne de ceinture est fixée à un ancrage de fenêtre à tout moment ;

1910.140(e)(2)(xii)(B)

La distance entre les ancrages de fenêtre ne doit pas dépasser 4 pieds (1,2 m) horizontalement. La distance entre les fenêtres peut être augmentée jusqu’à 6 pieds (1,8 m) horizontalement si le rebord ou le rebord de la fenêtre mesure au moins 1 pied (0,31 m) de largeur et que la pente est inférieure à 5 degrés ;

1910.140(e)(2)(xii)(C)

Le seuil ou le rebord entre les fenêtres est continu ; et

1910.140(e)(2)(xii)(D)

La largeur du rebord ou du rebord de la fenêtre devant les meneaux est d’au moins 6 pouces (15,2 cm).

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